Maroc
A la Une

Le burkini au cœur d’une nouvelle polémique à Marrakech

Chaque année, le débat sur le burkini refait surface au Maroc, pays musulman et généralement tolérant quand il est question de port vestimentaire. Peu ou très étoilés, les hôtels ont été les premiers lieux de villégiature où la tenue de bain des femmes, quand elle les couvre amplement, a souvent posé problème. Où commence la politique de l’établissement touristique et où s’arrête la liberté des personnes de s’habiller comme elles le souhaitent ?

Cette semaine, Tata Zakia (son nom d’utilisatrice sur Instragram) s’est indignée dans une vidéo de son interdiction d’utiliser le tobogan d’un aqua parc à Marrakech, après avoir payé son ticket d’entrée. «Est-ce que vous trouvez cette réaction normale, on n’a pas le droit de nager, on n’a pas le droit de faire des activités avec les enfants, on a juste le droit de rester allongé et profiter de la chaleur, parce que c’est interdit pour les burkinis», fulminait-elle au moment de rendre compte à ses 188.000 abonnés du «Scandale à Oasiria».

Contacté par nos soins, l’établissement impliqué dans l’incident dénoncé dans la vidéo a démenti en bloc les accusations de la cliente mécontente. «Nous n’avons aucun problème avec les burkinis. «Notre seul souci est celui de la sécurité des baigneurs. Nous avons plusieurs notices les informant dès le parking que certains tobogans comme «l’anaconda» sont momentanément interdits pour le burkini car en cours d’essai technique avec le fournisseurs».

Le port du burkini, explique notre interlocuteur, présente des risques d’accrochage des fibres de la tenue de bain. D’après la même source, le post de Tata Zakia avait pour seule finalité de faire le buzz et ne préoccuperait pas l’établissement outre mesure.

Pacta sunt servanda
Que prévoit donc la loi ? «Pacta sunt servanda» qui signifie «les conventions doivent être respectées» est une locution du corpus juridique latin qui existe également en arabe et qui stipule que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont conclus.

En d’autres termes, les parties sont tenues de respecter et de se conformer de bonne foi aux obligations qu’elles ont librement acceptées, nous explique Maitre Fatiha Achtatou, avocate au barreau de Rabat, qui plaide pour les libertés individuelles. L’avocate précise que le contrat que représente le billet d’entrée de tout établissement est valide du moment que le client est préalablement informé des conditions assorties.

Les conditions d’accès doivent aussi faire partie du règlement intérieur de l’établissement. Réciproquement, le prestataire doit fournir les services promis dans la présentation des services ou biens qu’il fournit. De facto, aucun établissement n’a le droit de statuer sur le droit d’accès à un service hôtelier – la baignade dans le cas présent – a fortiori quand le droit se prononce sur une question particulière.

Le droit marocain ne réprimant que l’atteinte aux bonnes mœurs par l’article 483 du Code pénal qui est rattachée à la nudité, c’est l’article 5 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui prévaut. Il stipule que «Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas». C’est également ce que nous confirme une source auprès du ministère du Tourisme.

Elle rappelle que l’autorité d’exploitation dépend directement du ministère qui peut être sollicité de plusieurs manières. «À la simple réclamation verbale, la délégation régionale dont relève l’établissemen se mobilise pour enquêter et statuer sur le problème signalé. Selon sa nature et sa gravité, les sanctions graduelles vont du blâme au déclassement ou la fermeture définitive».

Le client peut appuyer sa plainte en documentant les faits qu’il reproche à tout établissement hôtelier via un huissier de justice, mais il peut tout aussi bien déposer une plainte sur le site de chikaya.ma qui la transfère au ministère de tutelle», nous explique-t-on. Malheureusement, très peu de personnes formulent leurs plaintes, ne créant aucun précédent pouvant servir de référence.

Hygiène, vraiment ?
Aucun antécédent ne pouvant faire jurisprudence au Maroc, on s’aperçoit par exemple qu’en France où ce genre de polémique est monnaie courante dans la presse et sur les plateaux télé, les femmes sujettes de litiges concernant le burkini obtiennent souvent gain de cause.

«Mise à part la proportion de tissu utilisé, le burkini est constitué de la même matière que les maillots de bain classiques d’une ou de deux pièces. Il s’agit généralement d’un mélange d’élasthanne (lycra) et de polyamide (nylon). Il est conçu pour le milieu aquatique et élaboré afin de se conformer aux normes d’hygiène des piscines», peut-on lire dans la décision 2018-303 du Défenseur des droits relative au refus d’accès à une piscine à une femme portant le burkini.

Plus tard en 2023, le Conseil d’État avait suspendu l’arrêté de la commune de Mandelieu-la-Napoule qui interdisait le port du burkini sur ses plages, estimant qu’il portait une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles sans justification suffisante en matière de sécurité ou d’ordre public.

Mounira Lourhzal


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Sahara, Algérie, élections 2026… L’intégralité du discours royal











Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page