Economie

Maroc : vers la création d’un marché des créances en souffrance

Soumis à consultation publique par le Secrétariat général du gouvernement, un projet de loi ambitieux propose un cadre juridique complet pour la cession de gré à gré des créances en souffrance. Assouplissement des règles, transfert automatique des sûretés, protection des investisseurs, information des débiteurs… Ce texte technique, s’il est adopté, pourrait libérer les banques de leurs actifs les plus encombrants et ouvrir un nouveau marché aux investisseurs spécialisés. Décryptage article par article.

Elles sont l’angle mort des bilans bancaires. Trop longtemps, les créances en souffrance sont restées bloquées dans les comptes des banques, pesant sur leurs fonds propres sans solution de sortie claire. Leur poids ? Plusieurs dizaines de milliards de dirhams qui limitent la capacité des établissements de crédit à financer l’économie réelle.

Aujourd’hui, le gouvernement passe à l’offensive. Un projet de loi soumis à consultation publique par le Secrétariat général du gouvernement propose un cadre juridique complet pour la cession de gré à gré de ces actifs toxiques.

Comme le rappelle l’exposé des motifs signé par la ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah, le Royaume s’est engagé depuis plusieurs années dans des réformes majeures visant à renforcer la résilience et la solidité de son appareil financier. La réforme du traitement des créances en souffrance constitue « une brique supplémentaire » dans cet édifice, au même titre que le développement des cadres régissant les sûretés.

La leçon des crises passées
L’exposé des motifs rappelle que les expériences internationales, « en particulier celles qui ont suivi la crise financière mondiale de 2008 », ont démontré le rôle central des cadres juridiques dans la gestion et le traitement des créances douteuses.

La création d’un marché secondaire organisé a permis, dans plusieurs pays, de faire face à l’accumulation de ces actifs toxiques, de renforcer la solidité des banques et de restaurer leur capacité à financer durablement l’économie.

Fort de ces enseignements, le Maroc s’inscrit aujourd’hui dans «une dynamique proactive» visant à anticiper les risques structurels et à se doter d’outils juridiques modernes pour une gestion plus efficace des créances en souffrance. Il s’agit de permettre aux banques de se recentrer sur leur cœur de métier en les allégeant du poids du recouvrement et de la gestion des actifs non performants.

Quatre axes majeurs
Le projet de loi, fruit d’une large concertation avec l’ensemble des parties prenantes, s’articule autour de quatre orientations stratégiques. Premièrement, il lève les obstacles juridiques qui entravent la cession des créances en souffrance, en instaurant des exceptions spécifiques et proportionnées. Deuxièmement, il ouvre le marché à de nouveaux acteurs, renforçant ainsi la liquidité, la concurrence et l’apport d’expertises spécialisées. Troisièmement, il protège les droits des débiteurs, notamment en encadrant les effets de la cession, en garantissant la transparence des procédures de notification et en étendant le champ d’application des règles de protection du consommateur. Quatrièmement, il préserve la stabilité financière et la sécurité juridique, en assurant la cohérence avec le régime des sûretés et les exigences de protection des données à caractère personnel.

Ce qu’est une créance en souffrance
Le projet de loi commence par poser une définition. L’article 2 dispose qu’une créance est considérée comme « en souffrance » lorsqu’elle est litigieuse ou dont le recouvrement total ou partiel est incertain, en raison de la détérioration de la capacité de remboursement actuelle ou future du débiteur, ou des deux à la fois.

Cette définition, volontairement large, couvre aussi bien les créances hypothécaires que les prêts aux entreprises ou aux particuliers, à condition qu’elles soient monétaires, exigibles et dont le montant est déterminé ou déterminable.

Le texte renvoie à une circulaire du wali de Bank Al-Maghrib le soin de préciser le niveau de risque à partir duquel une créance entre dans cette catégorie. Une souplesse bienvenue, d’ailleurs, qui permettra d’adapter le dispositif aux évolutions de la conjoncture économique et aux pratiques du marché.

Les acteurs du nouveau marché
Le texte distingue clairement deux catégories d’acteurs. Les cédants, d’abord, sont définis par renvoi à la loi bancaire. Il s’agit des personnes visées aux articles 10, 11 et 54 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.

Concrètement, cela recouvre les banques, les sociétés de financement, les associations de micro-crédit, et certains organismes de placement collectif. Le texte les désigne sous le terme générique de « cédant ». Les cessionnaires, ensuite, bénéficient d’une ouverture maximale. L’article 4 est, sur ce point, d’une clarté absolue.

Il stipule : « Exception faite des dispositions des articles 3 et 18 de la loi 103-12, toute personne peut acquérir une ou plusieurs créances en souffrance. » Le législateur écarte ainsi les restrictions habituelles qui réservaient certaines opérations aux seuls établissements agréés.

La porte est donc grande ouverte aux investisseurs non bancaires : fonds spécialisés dans le rachat de créances, sociétés de recouvrement, investisseurs institutionnels nationaux ou étrangers. Ces acquéreurs sont désignés sous le terme de « cessionnaire ».

L’objet de la cession
L’article 3 précise le périmètre de ce qui peut être cédé. La cession peut porter sur tout ou partie d’une ou plusieurs créances répondant à des critères cumulatifs. Il s’agit d’une créance monétaire, exigible, dont le montant est déterminé ou déterminable, appartenant au cédant, et née d’une opération de crédit ou de toute opération assimilée au sens de la loi bancaire.

La formulation « tout ou partie » ouvre la possibilité de cessions fractionnées. Un établissement pourra ainsi ne céder qu’une quote-part d’une créance, ou constituer des portefeuilles de créances en les regroupant selon des critères de risque, de secteur ou de maturité. Une flexibilité précieuse pour structurer des opérations sur mesure.

Le contrat de cession : un formalisme renforcé sous peine de nullité
Le cœur du dispositif réside dans l’article 6, qui pose les conditions de validité du contrat de cession. À peine de nullité absolue, le contrat doit respecter un formalisme strict. En termes de conditions de forme, d’abord, le contrat doit être établi par écrit, daté avec certitude, et signé par les parties. Rien que de très classique.

Le contenu obligatoire, en revanche, est beaucoup plus exigeant. Le contrat doit comporter la mention expresse de sa soumission au présent texte, l’identité complète des parties, la date de cession, et l’intitulé « Contrat de cession de créances en souffrance ». Surtout, il doit contenir la liste détaillée des créances cédées.

Pour chacune d’elles, le contrat doit mentionner le nom ou la raison sociale du débiteur et son adresse, l’existence éventuelle d’une procédure collective ouverte à son encontre, le lieu d’exécution, le montant du principal et des intérêts, la date d’échéance, le taux d’intérêt, la nature et le détail des sûretés, et les contrats d’assurance souscrits pour garantir l’opération. Enfin, le prix de cession doit être clairement indiqué. Lorsque la cession porte sur un grand nombre de créances, comme c’est souvent le cas dans les opérations de portefeuille, le contrat peut recourir à un support informatique permettant de les identifier individuellement.

Dans cette hypothèse, le contrat doit décrire la méthode d’individualisation et le support utilisé. Le texte précise même qu’une évaluation du nombre total de créances et de leur montant global doit figurer au contrat. Une disposition qui facilitera grandement les cessions massives. Si la cession emporte transfert d’au moins une sûreté réelle, qu’elle soit mobilière ou immobilière, les parties doivent établir et signer un document récapitulatif des sûretés.

Pour les sûretés immobilières, ce document est établi selon des règles spécifiques et annexé au contrat principal. Il servira exclusivement aux formalités d’opposabilité, d’enregistrement et, le cas échéant, de publicité foncière.

L’absence de consentement du débiteur
Principe fondamental posé par l’article 7 : la cession est valable même sans l’accord du débiteur. Le texte prévoit une exception unique : si le contrat de prêt initial contient une clause expresse subordonnant toute cession à l’accord préalable du débiteur, cette clause s’impose. Mais dans tous les autres cas, le cédant et le cessionnaire peuvent librement convenir de la cession sans avoir à recueillir l’assentiment du débiteur. Une disposition essentielle pour la fluidité du marché, qui évitera que des débiteurs récalcitrants ne bloquent des opérations par leur seule inertie.

Les effets de la cession entre les parties
L’article 8 règle les effets de la cession dans les rapports entre cédant et cessionnaire. La cession produit effet entre les parties dès la conclusion du contrat. À compter de cette date, le cédant ne peut plus modifier l’étendue des droits attachés aux créances sans l’accord du cessionnaire. En cas de contestation sur la date, la charge de la preuve incombe au cessionnaire, qui peut l’établir par tout moyen. Une souplesse probatoire qui facilitera la résolution des éventuels litiges.

L’opposabilité au débiteur et la notification
Pour que la cession soit opposable au débiteur, une notification est nécessaire. L’article 9 pose le principe selon lequel « la cession n’est opposable au débiteur qu’après notification selon les formalités prévues à l’article 10 ». Cet article 10 détaille en effet ces formalités avec précision. Il dispose que la notification peut être effectuée par lettre recommandée adressée au siège social, au représentant légal ou à la dernière adresse communiquée par le débiteur s’il s’agit d’une personne morale.

Pour une personne physique, la notification est adressée à l’adresse figurant au contrat de prêt ou à la dernière adresse communiquée. En cas d’absence du destinataire, la notification est réputée valable dès réception par le cessionnaire du recommandé revenu après dépôt d’un avis de passage.

La notification électronique sécurisée est également possible, conformément à la loi n° 43-20 relative aux services de confiance. La charge de la notification incombe au cessionnaire, sauf convention contraire. L’article 11, lui, protège le débiteur de bonne foi. Tant que le débiteur n’a pas été notifié, il est libéré s’il paie de bonne foi entre les mains du cédant. Dans cette hypothèse, le cédant est tenu de transférer sans délai les sommes perçues au cessionnaire. Une disposition d’équité qui évite que le débiteur ne soit pénalisé par une cession qu’il ignore.

La responsabilité du cédant
Pour sa part, l’article 12 écarte une crainte majeure pour les banques, celle d’être poursuivies en garantie après la cession. Il dispose que « le cédant n’est pas garant de la solvabilité du débiteur », dérogeant ainsi à l’article 204 du dahir des obligations et contrats.

Cette disposition est essentielle. Une fois la créance cédée, la banque n’est plus responsable si le débiteur s’avère finalement insolvable. Le cessionnaire assume seul le risque de non-recouvrement, ce qui est la contrepartie logique de la décote à laquelle il a acquis la créance.

Le transfert des sûretés et accessoires
L’un des points les plus techniques, et sans doute les plus importants, concerne le sort des garanties attachées aux créances. L’article 13 pose le principe du transfert automatique. « La cession de la créance entraîne de plein droit le transfert à l’acquéreur de toutes les sûretés, cautions, privilèges et avantages de tout contrat d’assurance souscrit par ou pour le compte du débiteur », stipule-t-il.

Ce transfert automatique facilite grandement l’opération, le cessionnaire n’ayant pas à renégocier chaque garantie. S’agissant des hypothèques, le texte précise même que leur transfert est automatique sans qu’il soit besoin d’une mention expresse, dérogeant à l’article 200 du dahir des obligations et contrats.

Toutefois, pour être opposable aux tiers, le transfert des sûretés réelles doit faire l’objet de formalités spécifiques, selon leur nature. Pour les sûretés mobilières, le transfert est régi par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 portant promulgation de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières.

Pour les droits réels immobiliers, les formalités sont celles du droit commun, notamment le dahir du 9 ramadan 1331 sur la conservation foncière et la loi n° 39-08 relative au code des droits réels. Une précision importante est apportée : lorsque les sûretés transférées sont des droits réels immobiliers relevant de la loi 39-08, leur transfert n’est pas soumis à l’exigence d’un acte notarié.

La publicité foncière
L’article 14 organise la publicité des transferts d’hypothèques. Le cessionnaire peut requérir l’inscription du transfert des hypothèques au bureau de la conservation foncière compétent, sur présentation du document récapitulatif des sûretés prévu à l’article 6. La procédure est simplifiée.

Le cessionnaire envoie le document au conservateur par lettre recommandée ou le dépose contre récépissé. Il conserve le rang de l’hypothèque du cédant, sans avoir à fournir ni l’expédition du titre foncier ni le certificat spécial d’inscription de l’hypothèque. Une simplification bienvenue qui évitera des lourdeurs administratives inutiles.

L’absence de droit de préemption des collectivités
L’article 15 écarte l’application des articles 76, 77 et 85 du dahir sur la conservation foncière, qui instituent au profit des collectivités un droit de préemption en cas de cession d’immeubles. Ce droit ne s’applique pas aux cessions de créances garanties par des hypothèques, même si elles portent indirectement sur des biens immobiliers. Une clarification nécessaire pour éviter que des cessions de créances ne soient entravées par des droits de préemption conçus pour d’autres types d’opérations.

Entrée en vigueur
L’article 16 prévoit que la loi entrera en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel, et s’appliquera aux contrats de cession conclus à partir de cette date. Une mise en œuvre rapide qui répond à l’urgence du secteur.

Portée et enjeux
Ce projet de loi comble un vide juridique qui freinait jusqu’ici le développement d’un marché secondaire des créances en souffrance au Maroc. En sécurisant le cadre, le législateur poursuit plusieurs objectifs convergents. Pour les banques et établissements de crédit, c’est l’opportunité d’assainir leurs bilans en sortant des actifs peu performants, de libérer des fonds propres pour financer de nouveaux crédits à l’économie, et de transférer le risque de recouvrement à des investisseurs spécialisés.

Pour les investisseurs, c’est la perspective d’acquérir des portefeuilles de créances à des prix décotés, en bénéficiant du transfert automatique des sûretés et d’un cadre juridique prévisible et sécurisé. Pour les débiteurs, le texte apporte des garanties, puisqu’ils seront informés de la cession par une notification formelle et protégés s’ils paient de bonne foi avant notification.

Pour l’économie dans son ensemble, c’est une fluidification du financement, les banques pouvant se recentrer sur leur cœur de métier, et une attraction possible de capitaux étrangers spécialisés dans le traitement des créances douteuses. L’architecture est solide, le détail est soigné. Reste à voir si les acteurs du marché s’en empareront pour transformer ce cadre juridique en un marché liquide et dynamique.

M.A.

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