Fonds Hassan II : de nouvelles règles pour sécuriser les placements financiers

Pour préserver les ressources du Fonds Hassan II pour le développement économique et social, un arrêté ministériel vient d’être publié, visant à cadrer les règles prudentielles relatives aux placements financiers du Fonds. L’arrêté verrouille plusieurs pratiques antérieures par des interdits et des conditions quasi infranchissables, redessinant radicalement la latitude d’action du Fonds. Détails.
La publication au Bulletin officiel n°7470 de l’arrêté ministériel n° 2412-25 du 14 octobre 2025, signé par Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, marque un tournant significatif dans la gestion des placements financiers du Fonds Hassan II pour le développement économique et social. Abrogeant explicitement l’arrêté de 2019, ce texte redessine le cadre prudentiel avec une précision accrue et des implications opérationnelles majeures. L’essence de l’arrêté repose sur une sanctuarisation du portefeuille via un ancrage minimal de 70% dans des actifs sous garantie publique marocaine ou à risque assimilé.
Un socle prudentiel qui se décline en trois piliers interconnectés. Premièrement, les actifs souverains constituent le noyau dur : les bons du Trésor (épicentre de sécurité absolue), les obligations garanties par l’État ou la SNGFE (Société nationale de garantie et de financement de l’entreprise, et les OPCVM dont les portefeuilles répliquent exclusivement ces instruments. Une triade qui consacre une approche conservative, où même la gestion indirecte (via OPCVM) doit s’aligner sur une logique de couverture souveraine.
Deuxièmement, l’arrêté innove en intégrant – sous conditions drastiques – des produits structurés ou immobiliers : parts d’OPCI (Organismes de placement collectif immobilier) ou titres émis par des OPC, «y compris les certificats Sukuk émis par les FPCT». L’éligibilité exige impérativement que l’État soit «l’initiateur de la constitution de l’organisme» et que la gestion des risques soit similaire à celle des bons du Trésor ou obligations garanties. Une double exigence qui restreint l’accès aux seuls projets pilotés par l’État, comme des infrastructures publiques titrisées ou des OPCI dédiés à des actifs immobiliers étatiques.
Troisièmement, des contraintes opérationnelles viennent verrouiller ce bloc de 70%. Les opérations de pension ou prêt de titres (génératrices de risque de contrepartie) sont plafonnées à «10% de l’ensemble des titres» concernés. Surtout, une règle cardinale impose que 35% des placements du bloc sécurisé soient obligatoirement investis en bons du Trésor purs ou en OPCVM 100% Trésor. Une disposition qui garantit un socle liquide et non-négociable, matérialisant la priorité absolue donnée à la souveraineté de l’État.
Exemple concret : sur un portefeuille de 100 MDH, 70 MDH minimum doivent relever de ce cadre.
Parmi eux, 24,5 MDH (35%) sont irrévocablement alloués aux Bons du Trésor – soit directement, soit via des OPCVM dédiés. Une architecture qui assure que près de 25% du portefeuille total repose sur l’actif le plus sûr du pays, tandis que les 45,5 MDH restants du bloc sécurisé peuvent combiner obligations garanties et produits structurés éligibles, sous le double garde-fou de l’initiative étatique et de la similitude de gestion des risques.
La marge de manœuvre contrôlée: le 30% «Autorisé»
Le plafond strict de 30% constitue l’unique espace de diversification au-delà du noyau sécurisé, mais il reste soumis à une définition légale précise via la loi n°44-12 (art. 2, §1). Cette enveloppe autorise deux types d’expositions aux profils de risque distincts, nécessitant une vigilance accrue du directoire.
Premièrement, les instruments financiers au sens large forment une catégorie hétérogène et potentiellement volatile. Le législateur y inclut les actions et titres de capital (accès direct ou indirect au capital/droits de vote) ; les titres de créance non garantis (hors effets de commerce ou bons de caisse) ; les parts d’OPCVM toutes stratégies confondues (fonds actions, obligataires, mixtes) ; les parts ou titres de créance émis par des FPCT (titrisation de créances diverses) ; les parts d’organismes de capital-risque (exposition à des startups ou PME non cotées) ; ou encore les instruments financiers à terme (produits dérivés avec risque de levier).
Une liste qui englobe des actifs à risque élevé : volatilité des marchés actions, défaut de paiement sur les obligations privées, complexité des sous-jacents en titrisation, illiquidité du capital-risque, ou effets de levier des dérivés. Exemple : le Fonds pourrait acquérir des actions de Maroc Telecom cotées à la Bourse de Casablanca, des obligations non garanties d’OCP, ou des parts d’un fonds actions émergentes – mais l’addition de ces positions ne pourra jamais excéder 30% du portefeuille total, limitant drastiquement l’impact d’éventuelles pertes.
Deuxièmement, les parts d’OPCI bénéficient d’une mention spécifique, clarifiant leur éligibilité dans ce segment sans les contraintes draconiennes du bloc des 70%. Contrairement à l’article 1er (où leur inclusion exigeait l’initiative étatique et une gestion des risques «souveraine»), ils peuvent ici être détenus sans restriction particulière, offrant une exposition directe à l’immobilier commercial, résidentiel ou infrastructurel. Une flexibilité accrue qui comporte néanmoins des risques : sensibilité aux cycles immobiliers, illiquidité temporaire, ou aléas de gestion locative.
Obligations impératives et marges de discrétion
Au-delà des ratios quantitatifs, l’arrêté instaure deux principes fondamentaux combinant rigidité et flexibilité opérationnelle.
La première obligation intangible (art. 3) exige que les placements «tiennent compte des engagements du Fonds» et soient «suffisamment diversifiés pour [le] prémunir contre une concentration des risques». Une règle, bien que formulée de manière générique, qui a des implications concrètes exigeantes. Elle contraint le directoire à calibrer la liquidité du portefeuille sur les besoins prévisionnels de trésorerie (financement de projets, versements obligatoires), tout en interdisant toute exposition excessive à un unique émetteur, secteur géographique ou classe d’actifs – y compris dans le bloc sécurisé des 70%.
Ainsi, même pour les obligations garanties par la SNGFE (relevant du noyau dur), le Fonds ne pourrait allouer plus de 15% de son portefeuille à un seul promoteur immobilier bénéficiant de cette garantie, sous peine de violer le principe de diversification. Cette obligation transforme les ratios en garde-fous dynamiques, nécessitant une cartographie permanente des risques.
La deuxième disposition (art. 2) introduit une marge de manœuvre stratégique : le directoire détient le pouvoir discrétionnaire (non contraignant) de fixer les «pourcentages maximums des placements par émetteur ou groupe d’émetteurs», exclusivement pour les actifs hors bons du Trésor.
Cette délégation de responsabilité permet d’adapter la gestion du risque de concentration aux réalités de marché. Dans le bloc des 30%, elle autorise à plafonner l’exposition à une entreprise (exemple 5% max sur une action cotée) ou à un fonds spéculatif ; dans le bloc des 70%, elle s’applique aux actifs «conditionnels» (OPCI/FPCT éligibles) ou aux obligations garanties non-étatiques, où un émetteur dominant pourrait générer un risque résiduel.
Une articulation entre obligation absolue (diversification) et faculté ajustable (limites par émetteur) qui crée un équilibre prudentiel : le cadre reste rigoureux tout en laissant au directoire la souplesse nécessaire pour répondre aux opportunités et menaces émergentes, sous le contrôle implicite de l’ACAPS/CDVM.
Ce qui est désormais impossible voire très difficile
L’arrêté verrouille plusieurs pratiques antérieures par des interdits absolus et des conditions quasi infranchissables, redessinant radicalement la latitude d’action du Fonds. Premièrement, toute stratégie sous le seuil de 70% d’actifs souverains ou assimilés est irrévocablement exclue – ce plancher constitue une ligne rouge non-négociable.
Deuxièmement, l’inclusion de Sukuk FPCT ou d’OPCI dans le bloc sécurisé se heurte à un double verrou : l’absence d’initiative étatique dans la constitution de l’organisme ou une gestion des risques non «calquée sur celle du Trésor» les rend inéligibles, limitant ces instruments à des projets publics hautement contrôlés (exemple une titrisation de péage autoroutier initiée par l’État).
Troisièmement, les opérations de pension ou prêt de titres voient leur volume strictement borné à 10% du seul bloc des 70% – dépasser ce seuil exposerait le Fonds à des risques de contrepartie prohibés.
Quatrièmement, la règle du socle minimal de 35% de Trésor pur au sein même des 70% est intangible : un portefeuille composé à 50% d’obligations SNGFE et 20% d’OPCI étatiques serait illégal s’il ne respecte pas cette quote-part de Bons du Trésor directs ou via OPCVM dédiés.
Cinquièmement, franchir le plafond de 30% pour les instruments risqués (actions, dettes privées, OPCI non-souverains) devient une violation majeure, même pour des actifs perçus comme «stratégiques» (par exemple détenir 35% en actions d’entreprises nationales).
Enfin, négliger la diversification ou ignorer les besoins de liquidité (art. 3) est désormais sanctionnable : concentrer 40% du bloc SNGFE sur un unique mégaprojet immobilier ou investir dans des actifs illiquides sans égard aux engagements financiers à court terme du Fonds serait illégal. Des contraintes qui font de la conformité prudentielle une obligation opérationnelle permanente, bien au-delà du simple respect des ratios.
Un cadre plus précis et plus sécurisant, orienté «souverain»
Ainsi, l’arrêté ministériel marque une évolution notable vers un cadre prudentiel plus détaillé et exigeant du Fonds Hassan II pour le développement économique et social. L’accent est mis sans ambiguïté sur la sécurité du capital et la garantie publique, avec un ancrage minimal obligatoire en Bons du Trésor.
L’ouverture aux Sukuk FPCT et OPCI, bien que réelle, est conditionnée à un contrôle étroit de l’État et des risques. La marge de manœuvre pour des investissements plus risqués ou diversifiés est strictement contenue à 30%.
Enfin, l’obligation de diversification et la délégation sur les limites par émetteur renforcent la gouvernance du risque. La balle est désormais dans le camp du directoire du Fonds pour mettre en œuvre ces règles avec rigueur, notamment en définissant les limites par émetteur et en sélectionnant avec discernement les OPC éligibles dans le respect strict des nouvelles contraintes.
Bilal Cherraji / Les Inspirations ÉCO








